Les autorités sanitaires du Québec et la justice

Publié le 25 mars 2021 | Temps de lecture : 9 minutes


 
Introduction

Il y a deux jours, le juge Philippe Bouvier du Tribunal administratif du travail rendait sa décision relativement à une série de causes apparentées où des travailleurs de la Santé accusaient leurs employeurs de ne pas les protéger suffisamment contre la pandémie actuelle.

Appelée à témoigner en faveur de cinq CHSLD (où 272 travailleurs ont attrapé le Covid-19, dont un qui en est mort), la Santé publique du Québec a été surprise de constater qu’il ne lui suffisait pas de présenter l’avis ex cathedra de ses experts — les docteurs Jasmin Villeneuve et François Lamothe — pour être crue par le tribunal.

Le magistrat a jugé beaucoup plus crédibles l’opinion de la docteure Geneviève Marchand (témoin-experte appelée par les syndicats de travailleurs), la littérature scientifique qu’elle a soumise et le témoignage des travailleurs.

En résumé, le tribunal ordonne aux employeurs du réseau de la santé de fournir des masques N95 (ou mieux) non seulement aux travailleurs en zone chaude, mais aussi à ceux en zone tiède.

Selon le juge, les employés des hospices y compris le personnel d’entretien, devraient pouvoir porter des masques N95 en tout temps lorsqu’ils sont en contact avec des cas confirmés ou suspectés de Covid-19.

On trouvera ci-dessous de larges extraits de cette décision. Chaque extrait est précédé de son numéro de paragraphe. De plus, la plupart des sigles (ex. CIUSSS) ont été remplacés par leur nom au long.

Ce jugement est important dans la mesure où il donne un aperçu de l’attitude que pourraient adopter les tribunaux lorsqu’ils seront saisis de recours collectifs obligeant les responsables à justifier leur gestion de la pandémie.

Extraits du jugement

[78] L’article 51 de la loi sur la santé et la sécurité au travail définit ces obligations générales et spécifiques de l’employeur : L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.

[105] En septembre 2020, l’INSPQ (Institut national de Santé publique) publie une enquête intitulée Enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints par la COVID-19 au printemps 2020.

Dans ce document, l’INSPQ révèle que les travailleurs de la santé constituent le quart de tous les cas confirmés de COVID-19 rapportés au Québec lors de la première vague de la pandémie et qu’ils ont un risque de contracter l’infection 10 fois supérieur à la population en général.

[125] Du début [du procès] jusqu’aux plaidoiries, l’INSPQ maintient qu’il n’y a pas de preuve scientifique soutenant une transmission aérienne du [SRAS-CoV-2]. C’est d’ailleurs, la conclusion de ses témoins, les docteurs Jasmin Villeneuve de l’INSPQ et François Lamothe, microbiologiste.

[129] [Le 26 février 2020] dans un avis portant sur la gestion du risque pour la protection respiratoire en milieu de soins, le CINQ (Comité sur les infections nosocomiales du Québec) retient ceci : “ La transmission aérienne est bien décrite lors des interventions médicales générant des aérosols pour le SRAS. Par extrapolation, on peut considérer qu’une transmission similaire est donc possible pour le SARS-CoV-2.

Selon certains experts, il y aurait plusieurs modes de transmission pour le SARS-CoV-2 : grosses gouttelettes, petites gouttelettes (aérosols) et contact [c’est-à-dire le toucher].

[130] En mars, avril, mai et juin 2020, le CINQ considère que la communauté scientifique ne peut exclure la transmission aérienne du virus et pas uniquement, lorsqu’il y a des interventions médicales générant des aérosols.

En juillet 2020, l’INSPQ (…) établit sa position [qu’elle maintiendra] jusqu’à maintenant; il n’y a pas de transmission aérienne du [SRAS-CoV-2], sauf en présence d’interventions médicales générant des aérosols.

[133] Madame Geneviève Marchand, chercheuse à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail et docteure en microbiologie, se spécialise en dynamique des aérosols, et dans les appareils de protection respiratoire.

S’appuyant sur la granulométrie des aérosols, elle explique que lorsqu’une personne respire, parle, chante, tousse ou encore éternue, cette personne dégage un panache de particules de différentes grosseurs.

[134] L’importance de la distinction entre aérosols et gouttelettes réside dans le mode de transmission du virus et de l’identification de l’équipement de protection individuelle approprié.

Ainsi, selon madame Marchand, la porte d’entrée du virus pour les grosses gouttelettes sera les yeux ou les muqueuses du nez ou de la bouche.

Dans le cas des aérosols — les plus petites particules — elles peuvent être inhalées et se déposer dans l’arbre respiratoire dans son entier.

De plus, la docteure Marchand explique que les flux d’air, attribuables notamment aux déplacements des personnes et des objets ou les courants d’air, peuvent favoriser le déplacement des aérosols.

[135] Avant la pandémie, (…) les particules de moins de 10 microns étaient considérées comme étant des aérosols qui pouvaient se déplacer sur de plus ou moins longues distances alors que les gouttelettes plus grosses, (…) compte tenu des principes balistiques, tombaient au sol à l’intérieur de deux mètres.

[137] [Le 8 décembre 2020], le docteur Jasmin Villeneuve, médecin-conseil à l’INSPQ et coordonnateur des activités du CINQ, affirme que la position de l’INSPQ demeure et qu’il n’y a pas de transmission aérienne du SRAS-CoV-2.

Selon l’INSPQ, le seul mode de transmission du virus (…) est par une transmission contact-gouttelettes [c’est-à-dire en touchant des surfaces sur lesquelles se trouvent des gouttelettes].

[138] Le Tribunal juge que cette position ne tient pas compte du principe de précaution et du principe selon lequel les particules de 100 microns peuvent être inhalées.

Dans ce contexte, la transmission aérienne ou par inhalation représente un risque de contracter le [SRAS-CoV-2].

Certes, ce ne sont pas toutes les particules de moins de 100 microns qui possèdent une charge virale, mais la dose infectieuse pour contaminer un être humain n’est pas connue.

[141] Dans un communiqué de presse du 5 octobre 2020, le Centers for Disease Control and Prevention retient qu’il peut y avoir une contamination aérienne au-delà d’une distance de deux mètres.

[143] [Au contraire, le] docteur François Lamothe (…) considère qu’il n’y a pas de transmission aérienne du [SRAS-CoV-2].

Le Tribunal accorde peu de valeur probante au témoignage du docteur Lamothe. D’une part, un témoin reconnu à titre d’expert sur un sujet donné doit connaitre les plus récents développements dans le domaine pour lequel il est reconnu expert.

Or, le docteur Lamothe qui témoigne sur le mode de transmission du virus (…) n’est pas au courant des dernières positions de l’Agence de la santé publique du Canada rendues publiques au début du mois de janvier 2021, [c’est-à-dire] avant son témoignage.

[159] [Les] problèmes d’ajustement des masques [chirurgicaux], lors de la dispensation de soins sont prouvés, notamment lors du témoignage troublant de monsieur Alexandre Ladouceur, préposé aux bénéficiaires au Centre d’hébergement Lionel-Émond.

Il explique qu’il travaille à proximité des résidents et que parfois, sa visière bouge et que son masque [chirurgical] glisse découvrant le nez, et qu’il ne peut ajuster ces équipements puisque ses mains sont occupées à changer une couche.

[175] De plus, le Tribunal retient que la dispensation des soins à des résidents, selon le témoignage de tous travailleurs, se fait à proximité, dans un périmètre où il y a une importante émission de particules de toutes grosseurs.

(…) À cet égard, le témoignage de madame Maité Verreault, aide de service au Centre d’hébergement Lionel-Émond est éloquent. Lorsqu’elle aide un résident à marcher, elle se positionne [face à lui] et lui tient les mains, elle peut recevoir des postillons.

Elle mentionne avoir eu les cheveux souillés par des selles. De plus, d’autres travailleurs ont évoqué que des résidents ont vomi sur eux, toussé et crié face à eux, provoquant ainsi d’importantes expectorations.

[176] D’ailleurs, tous les travailleurs qui ont été entendus en audience, qu’ils ou qu’elles soient infirmière, infirmière auxiliaire, préposée aux bénéficiaires, aide de service, préposée à l’entretien, ouvrier d’entretien général ont rapporté qu’ils intervenaient à proximité des résidents atteints de la COVID-19 ou suspectés de l’être alors que ces résidents parlent, toussent, crient et postillonnent.

Plusieurs ont relaté qu’ils avaient reçu des crachats, des expectorations ou encore des selles provenant des résidents dans l’exercice de leur fonction.

[188] (…) De son côté, madame Anne Perlo, infirmière auxiliaire et chef d’équipe à Vigi Dollard-des-Ormeaux, mentionne qu’elle était entièrement couverte que dans 5 % du temps au cours duquel elle travaillait en zone rouge. Elle se couvrait la tête par ses propres moyens et [son employeur] lui a refusé d’utiliser son propre masque.

[235] En résumé, le Tribunal juge que la preuve prépondérante confirme le mode de transmission aérienne ou par inhalation du [virus].

Les masques [chirurgicaux] ne représentent pas un équipement de protection individuelle approprié pour les travailleurs appelés à intervenir auprès d’un résident affecté de la COVID-19 et suspecté d’en être atteint, que ce soit pour dispenser des soins ou pour effectuer l’entretien ménager.

Dans de telles circonstances, l’équipement de protection individuelle le plus approprié est une protection respiratoire qui implique le port d’un masque dont l’étanchéité est garantie par sa forme et par son d’ajustement comme les masques N95 ou un équipement équivalent ou de qualité supérieure.

Références :
Décision du juge Philippe Bouvier (à consulter à partir d’une tablette électronique)
La CNESST rend obligatoire le port du masque N95 en zone tiède
Québec et ses experts blâmés sévèrement

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Écrit par Jean-Pierre Martel