Avant-propos
On appelle personne morale tout groupement d’individus auquel la loi reconnait une existence juridique. La personne morale se distingue donc d’un particulier.
Ce peut être une compagnie, un club sportif, une association, etc.
Introduction
Le 12 aout dernier, l’honorable juge Chantal Corriveau — nommée par Ottawa à la Cour supérieure du Québec en 2005 — invalidait deux articles de la loi 96 (qui vise à protéger le français au Québec).
Ces deux articles exigent que tout document juridique rédigé en anglais émanant d’une personne morale doive être accompagné d’une version française certifiée provenant d’un traducteur agréé afin d’en permettre le dépôt au tribunal.
Selon la juge Corriveau, les couts supplémentaires et les délais pour obtenir une telle traduction créent un obstacle à l’accès à la Justice.
La barrière économique
La magistrate semble ignorer que ce sont les frais d’avocats qui sont le principal obstacle à l’accessibilité économique aux tribunaux canadiens.
Comment peut-on faire du chichi pour des frais de 12 à 40 cents du mot — le tarif demandé par un traducteur agréé — quand l’avocat qui représentera cette personne morale anglophone la saignera à blanc à raison de 400$ à 1 000$ de l’heure…
Les délais
De manière générale, ce qui allonge les causes, ce sont les requêtes, les motions, les mandamus, les brefs d’évocation et toute la panoplie des moyens juridiques que les avocats utilisent pour étirer les procès et faire gonfler leurs honoraires.
Mais il est vrai que dans le cas d’une demande d’injonction, par exemple, l’obligation de traduire une demande rédigée en anglais crée un délai qui peut être incompatible avec l’urgence de la situation.
Dans La Presse du 8 aout dernier, les avocats Guillaume Rousseau et Étienne-Alexis Boucher écrivent :
[Avant la loi 96], il n’était pas rare qu’une entreprise poursuivant des francophones déposât ses actes de procédure en anglais, rendant la défense de ces derniers plus compliquée. […] On voit mal en quoi l’accès à la justice de quelques entreprises refusant de traduire leurs actes de procédure en français serait davantage entravé aujourd’hui que l’accès à la justice de millions de […] francophones avant l’adoption de la loi 96.
De toute manière, l’argument du délai-qui-fait-obstacle-à-la-Justice n’est vrai que si l’avocat de la compagnie choisit de soumettre sa demande d’injonction en anglais sachant très bien que cela l’obligera à la faire traduire.
En réalité, rien n’empêche cet avocat de soumettre dans l’urgence sa requête en français, puis de prendre le temps qu’il faut pour la traduire en anglais pour sa société cliente.
Quand l’apartheid canadien sert de prétexte
Dans n’importe quel hôpital du Québec, on n’a pas besoin d’une autorisation pour admettre à l’urgence un patient non autochtone.
Le paragraphe 50 du jugement de l’honorable Chantal Corriveau nous apprend que le Kateri Memorial Hospital de Kahnawa:ke est obligé de soumettre à Québec une demande d’autorisation de soins avant de les prodiguer, une mesure qui vise à s’assurer qu’Ottawa en remboursera le cout au gouvernement québécois.
Parce qu’Ottawa a toujours refusé que les ‘Indiens’ (au sens de la loi) soient couverts par les programmes provinciaux d’assurance médicaments et d’assurance maladie. C’est le fédéral qui rembourse aux provinces les soins qui répondent à ses critères tatillons.
Au lieu de réclamer l’abolition des tracasseries administratives dues au racisme systémique d’Ottawa — tracasseries qui mettent en danger, selon la magistrate, les personnes concernées — cette dernière préfère trouver des puces à la loi 96.
À l’autre bout du Canada
Contrairement à ce qu’on pense, dans les causes civiles (et non criminelles), il n’existe pas au Canada de droit constitutionnel d’être jugé dans sa langue ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick.
En 2013, la Cour suprême du Canada a reconnu le droit des tribunaux de Colombie-Britannique d’exiger la traduction anglaise de tous les documents en français qui leur sont soumis à titre de preuves.
Pour convaincre le plus haut tribunal du pays, l’avocat représentant le gouvernement de cette province a sorti de sa manche une loi adoptée par Londres en 1731 qui imposait l’usage exclusif de l’anglais devant les tribunaux.
En d’autres mots, cette loi interdisait d’y être jugé dans une autre langue que l’anglais.
La Cour suprême écrit que les provinces ont le pouvoir constitutionnel de légiférer sur la langue utilisée devant les tribunaux. Puisque le parlement de cette province n’a pas senti le besoin de légiférer autrement, la loi de 1731 s’applique toujours.
Textuellement, dans son jugement de 2013, le plus haut tribunal du pays écrit :
La Charte [canadienne des droits et libertés] n’oblige aucune province, sauf le Nouveau-Brunswick, à assurer le déroulement des instances judiciaires dans les deux langues officielles. Elle reconnait l’importance non seulement des droits linguistiques, mais aussi du respect des pouvoirs constitutionnels des provinces.
[…]
[Or] les provinces ont le pouvoir constitutionnel de légiférer sur la langue utilisée devant leurs tribunaux, un pouvoir qui découle de leur compétence en matière d’administration de la justice.
La législature de la Colombie-Britannique a exercé ce pouvoir pour règlementer la langue des instances judiciaires dans la province par l’adoption de deux règles législatives différentes qui prescrivent le déroulement des procès civils en anglais, des règles qui valent aussi pour les pièces jointes aux affidavits déposés dans le cadre de ces instances.
Les rédacteurs de la constitution canadienne auraient pu décider de consacrer explicitement le droit fondamental d’être jugé dans sa langue. Ils ont préféré s’en abstenir, s’en remettant plutôt au pouvoir discrétionnaire des provinces.
L’article 133 de la Canadian constitution de 1982 ne fait que permette aux personnes qui témoignent ou qui plaident devant un tribunal du Québec, de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix. Mais elle me garantit pas à la personne accusée d’avoir un procès dans sa langue puisque la poursuite et le tribunal sont libres d’utiliser une langue qu’elle ne comprend pas.
Puisque l’article 133 est sujet au pouvoir dérogatoire des provinces, le Québec peut — comme le fait déjà la Colombie-Britannique — imposer l’unilinguisme à son système judiciaire, sauf en ce qui concerne les procès au criminel qui, eux, relèvent du fédéral.
Personnellement, je serais totalement opposé à une telle mesure si le Québec l’adoptait. Mais Québec en a le pouvoir.
Alors que la loi 96 invoque expressément la clause dérogatoire de la constitution de 1982, la Cour supérieure invalide deux articles qui exigent des personnes morales du Québec une toute petite partie de ce que la Colombie-Britannique exige de tous ses citoyens depuis des siècles.
Conclusion
Plus tôt nous nous affranchirons du régime colonial canadian, plus tôt nous pourrons défendre notre langue et notre culture sans avoir à obtenir l’assentiment des juges à la solde d’Ottawa.
Ceux-ci trouvent toujours les prétextes les plus tordus pour invalider les moyens légitimes qu’on prend pour défendre notre langue et à interdire au Québec d’imiter ce que les autres provinces sont libres de faire.
Références :
À la défense du français devant les tribunaux
Être condamné dans une langue qu’on ne comprend pas
Jugement au sujet des documents en français présentés en Cour
Jugement au sujet des documents en anglais présentés en Cour
La Cour supérieure tranche: la réforme de la loi 101 suspendue en partie
Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français
Une juge suspend deux articles de la loi 96 sur la langue française au Québec
Parus depuis :
Italian government seeks to penalize the use of English words (2023-04-01)
« It’s very english » sur la voie maritime du Saint-Laurent (2023-05-19)
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