Le français en péril — Deuxième de trois volets

Le 24 juin 2010

L’affaire Solski ou la clé nécessaire à la compréhension des droits linguistiques

Le jugement relatif aux écoles passerelles (dont nous avons traité dans le premier volet de cette série) est un jugement secondaire. Son impact vient qu’il fait réaliser la portée catastrophique d’un jugement antérieur, rendu en 2005 par la Cour suprême, et qui est le sujet de ce second volet.

Le jugement relatif à l’affaire Solski est une magistrale leçon d’interprétation des dispositions de la Constitution canadienne relatifs aux droits linguistiques. Par opposition, le jugement relatif aux écoles passerelles ne fait que mettre les points sur les « i ». L’impact de ce dernier jugement vient du fait qu’il est un réveil brutal pour ceux, comme moi, qui n’avaient pas suivi cette affaire.

De plus, la rédaction du jugement relatif aux écoles passerelles a été de toute évidence bâclée alors que dans l’affaire Solski, il est clair que la version originale du jugement a été écrite en français par quelqu’un brillant, parfaitement au courant du caractère explosif de la question linguistique au Québec. À la lecture du document, on sent que là où l’auteur ne dit pas les choses clairement, cela est voulu afin de ne pas heurter ses lecteurs.

Mais venons-en aux faits. Les droits linguistiques de la Constitution canadienne sont définis à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et des libertés. Cet article compte trois paragraphes qui ne font pas de distinction entre francophones, anglophones et allophones : ils donnent les mêmes droits à tous les citoyens canadiens, de même qu’aux personnes officiellement admises au pays.

Dès qu’on habite légalement au Canada, on jouit de tous les droits linguistiques accordés par la Constitution. C’est donc une erreur de croire, comme je l’ai cru, que la Constitution de 1982 ne protège au Québec que les droits de la minorité anglophone historique (les Angloquébécois « de souche »).

Le premier paragraphe de l’article 23

La première moitié de ce paragraphe ne s’applique pas au Québec puisque notre province n’a jamais signé la Constitution canadienne.

Mais le reste de l’article 23, lui, s’applique au Québec. Il y est écrit que dès qu’on a été éduqué en français ou en anglais au primaire n’importe où au Canada, on a le droit de faire éduquer ses enfants dans cette langue partout au pays.

Ceci a pour but de favoriser la liberté de circulation et d’établissement de la main d’œuvre partout au pays. S’il suffisait de changer de province pour perdre ses droits linguistiques, beaucoup de parents hésiteraient de déménager ailleurs au Canada.

Le deuxième paragraphe de l’article 23, nœud du problème

Il y est dit que dès qu’un enfant a reçu ou reçoit son instruction (au niveau primaire ou secondaire) dans une des deux langues officielles du pays, tous ses frères et sœurs acquièrent le droit à l’instruction gratuite dans cette langue.

Dans le jugement relatif aux écoles passerelles, la Cour rappelle que ce paragraphe ne fait pas de distinction entre l’instruction reçue dans une école publique ou privée, subventionnée ou non. Donc celle reçue dans les écoles passerelles suffit.

L’article 73 de la Loi 101 est presque identique au deuxième paragraphe de l’article 23 de la Charte. La différence fondamentale est que le texte de loi québécois précise que pour pouvoir avoir droit à l’école anglaise (et obtenir ce droit pour ses frères et sœurs), l’élève doit avoir reçu la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire en anglais au Québec.

C’est une différence fondamentale puisque le texte de la Constitution suggère plutôt que dès qu’un élève met les pieds dans une école anglaise au Québec, il a le droit d’y être.

Plutôt que de déclarer anticonstitutionnelle cette précision de la Loi 101, la Cour a habilement préféré la déclarée valide, mais à la condition de la vider de son sens.

« Le cheminement scolaire antérieur et actuel est le meilleur indice d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité. L’évaluation qualitative permet de déterminer si l’enfant a reçu une partie importante — sans qu’il s’agisse nécessairement de la plus grande partie — de son instruction, considérée globalement, dans la langue de la minorité. »

En somme, ce qui est important, c’est ce que la Cour appelle l’engagement authentique : le nombre d’heures, de semaines ou d’années est secondaire.

Mais que veut-on dire par engagement ? L’engagement est plus qu’un choix basé sur un caprice, et même plus qu’un choix réfléchi. Je m’engage à poser un geste : je ne l’ai pas encore posé mais je vous promets de le faire. C’est un engagement. On voit donc que c’est peu.

Quant au cheminement scolaire, se planter au début d’un chemin n’est rien : mais dès qu’on a fait quelques pas, c’est déjà un cheminement.

Donc pour la Cour, ce peu est suffisant. Pourquoi ? Parce que fondamental. Et il est fondamental parce que la Constitution consacre la liberté du citoyen de s’assimiler au groupe linguistique de son choix. Dès qu’on réalise cela, les jugements de la Cour suprême deviennent limpides et parfaitement cohérents.

Jugez-en par vous-mêmes. « …la Charte canadienne ne précise pas de période minimale que l’enfant devrait passer dans un programme d’enseignement dans la langue de la minorité pour que son cheminement scolaire satisfasse aux exigences de ce paragraphe. Il n’exige pas non plus que l’enfant ait passé plus de temps dans le programme d’enseignement de la minorité que dans celui de la majorité. »

Donc, le projet de loi 103 du gouvernement Charest — qui vise à obliger l’élève de parents allophones à passer au moins trois ans dans un établissement privé anglais non subventionné pour pouvoir accéder au réseau public anglophone — est condamné d’avance à être invalidé par le Cour suprême.

Au sujet de l’évaluation que pourraient faire les tribunaux administratifs du Québec face à une demande d’aller à l’école publique anglaise, la Cour suprême écrit que ces tribunaux « doivent déterminer si (…) l’admission de (l’élève) cadre avec (…) la nécessité de protéger et de renforcer la communauté linguistique minoritaire ».

En d’autres mots, puisque le Québec a l’obligation constitutionnelle de favoriser l’épanouissement de sa minorité linguistique, les tribunaux administratifs ont l’obligation constitutionnelle d’autoriser toute demande d’admission à l’école publique anglaise dès que l’élève a posé des gestes évidents en vue de son assimilation à cette langue.

La Cour écrit : « L’interprétation mathématique restrictive (du parcours scolaire) manque de souplesse et peut même avoir pour effet d’empêcher un enfant de recevoir un enseignement essentiel au maintien de son lien avec la communauté et la culture minoritaires. »

Les néoQuébécois ont le droit constitutionnel de choisir de s’assimiler à la minorité anglophone du Québec et le gouvernement de la province a alors l’obligation de les y aider.

Il suffit de relire le deuxième paragraphe de l’article 23 de la Charte pour s’en convaincre et pour réaliser que si nous n’en avions pas compris la portée, c’est tout simplement par aveuglement : nous ne pouvions pas admettre que la Constitution canadienne nous ramenait quarante ans en arrière, à l’époque de cette loi linguistique québécoise tristement célèbre qui, en 1969, avait mis l’Est de l’île de Montréal à feu et à sang.

Dans un jugement daté de 1984, la Cour suprême ose affirmer (à mots couverts) que La Charte canadienne visait à contrer la Loi 101. Citons d’abord le jargon de la Cour (je traduirai par la suite) : « vu l’époque où il a légiféré, et vu surtout la rédaction de l’art. 23 de la Charte lorsqu’on la compare à celle des art. 72 et 73 de la Loi 101, il saute aux yeux que le jeu combiné de ces deux derniers articles est apparu au constituant comme un archétype des régimes à réformer ou que du moins il fallait affecter et qu’il lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada par l’art. 23 de la Charte. »

En clair : Étant donné que la Charte a été écrite après la Loi 101, lorsqu’on compare le texte de l’article 23 de la Charte avec le texte correspondant dans la Loi 101, il est évident que la Loi 101 était l’exemple parfait d’une législation que le gouvernement fédéral voulait contrer, ce qui lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada qu’est l’article 23 de la Charte.

Le dernier paragraphe de l’article 23

Il précise qu’on ne peut bénéficier des droits linguistiques constitutionnels que si un nombre suffisant d’élèves sont aptes à en profiter; on ne peut donc pas s’établir dans un village et exiger la construction d’une école ou l’embauche d’un professeur expressément pour un seul enfant parlant une des deux langues officielles du pays.

Références :
Charte canadienne des droits et libertés
Jugement concernant l’Association des commissions scolaires protestantes
L’affaire Solski

Pour consulter les trois volets de la série « Le français en péril », veuillez cliquer sur ceci

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