Le français en péril — Premier de trois volets

Publié le 24 juin 2010 | Temps de lecture : 7 minutes

Le jugement de la Cour suprême du Canada au sujet des écoles passerelles

Comme beaucoup de Québécois, j’ai toujours pensé que les francophones d’ici envoyaient leurs enfants à l’école française, que les néoQuébécois devaient faire de même en vertu de la Loi 101, mais que les Anglophones avaient un droit constitutionnel à l’école anglaise. Pour moi, tout cela était parfaitement normal.

L’automne dernier, j’apprends que la Cour suprême du Canada a reconnu qu’il suffisait à un parent néoquébécois d’envoyer un de ses enfants pendant quelques semaines ou quelques mois dans une école anglaise privée non-subventionnée (appelée « école passerelle »), pour que cet enfant — de même que ses frères, ses sœurs et leurs descendants — ait le droit à l’école publique anglaise. Évidemment je suis stupéfait mais je ne m’inquiète pas outre mesure puisque le gouvernement du Québec a promis de corriger la situation.

Toutefois, à la suite de l’annonce du projet de loi 103 — le correctif attendu, qui m’a mis hors de moi — j’ai voulu comprendre par quel raisonnement la Cour suprême du Canada avait bien pu en venir à légaliser les écoles passerelles. Je me suis donc imposé la tâche de lire ce jugement de 36 pages et, tant qu’à y être, la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans le deuxième volet de cette série, je vous parlerai de la Charte des droits, mais pour l’instant permettez-moi de vous résumer le jugement de la Cour suprême au sujet des écoles passerelles.

Initialement, je me demandais comment les avocats mandatés par le gouvernement québécois avaient bien pu perdre cette cause. Pour ne rien vous cacher, l’idée que le gouvernement libéral de Jean Charest ait pu « s’arranger » pour perdre cette cause m’a même traversée l’esprit.

Mes soupçons étaient non fondés. Même si le gouvernement avait embauché des avocats particulièrement incompétents, la liste des intervenants dans cette cause est tellement longue que si les avocats du Québec avaient oublié d’invoquer des arguments importants, d’autres avocats se seraient chargés de le faire.

Rappelons les faits. En 1969, le gouvernement québécois de l’Union nationale (un parti politique aujourd’hui disparu) adopte une loi qui laissait aux parents le libre choix de la langue d’enseignement de leurs enfants. Puisque les néoQuébécois jugeaient (et jugent toujours) que la langue anglaise offre de meilleures chances de réussite pour leurs enfants que le français, ils choisirent massivement l’école publique anglaise. Les Québécois francophones s’étant rendu compte que cela signifiait à long terme leur disparition en tant que groupe majoritaire au Québec, cette loi donna lieu à d’importants conflits interculturels. En particulier, dans le quartier de Saint-Léonard de Montréal — où beaucoup de néoQuébécois d’origine italienne s’étaient installés — on se battait à coups de poing et à coups de bâton entre francophones et allophones lors d’assemblées scolaires.

Dans le but de calmer les esprits, en 1974, le gouvernement québécois du Parti libéral adopte une nouvelle loi qui restreignait l’accès à l’école anglaise aux enfants capables de réussir des tests linguistiques administrés par la province, démontrant ainsi une connaissance suffisante de cette langue. Nouvelle flambée de contestation.

En 1977, le gouvernement du Parti québécois adopte la Loi 101 qui limitait (sauf quelques exceptions) le droit à l’école anglaise aux familles faisant déjà partie de la minorité anglophone du Québec. Même si celle-ci a toujours détesté cette loi, une bonne partie d’entre elle a finit par l’accepter considérant que cette loi assurait la paix sociale au Québec; les Québécois anglophones pouvaient vivre parmi les Québécois francophones sans les injures et l’animosité qui ont caractérisées les rapports interculturels des années 1970, et sans la violence d’extrémistes — nommément le FLQ — des années 1960.

Toutefois, le Premier ministre canadien Pierre-Elliott Trudeau était aussi un adversaire farouche de la Loi 101. Et à son initiative, le Canada s’est engagé dans une révision constitutionnelle qui devait aboutir en 1982 à une nouvelle constitution (incluant une Charte des droits et libertés) qui fut adoptée malgré le refus du Québec de signer l’entente constitutionnelle intervenue au Canada anglais.

Depuis, la Constitution canadienne est utilisée régulièrement pour invalider des articles de la Loi 101. La dernière de ces contestations juridiques concerne les écoles passerelles.

La Loi 101 exige que la majeure partie de l’enseignement reçue au Canada par un enfant né de parents néoquébécois ait été en anglais pour que cet enfant ait droit à l’école publique anglaise. Dans son jugement, la Cour suprême estime que cette exigence est contraire à un article de la Constitution mais pas au point d’être carrément anticonstitutionnelle si (et seulement si) le Québec fait preuve de prudence dans son application. En particulier, la Cour suprême déclare qu’il est anticonstitutionnel de refuser de prendre en considération le temps passé à étudier dans une école passerelle lorsqu’il s’agit de déterminer si un enfant a droit à l’école publique anglaise.

À ce sujet, la Cour déclare : « …un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas d’un engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut d’ayant droit à la Charte canadienne ». Voilà qui est clair. Toutefois le Québec est invité par la Cour à procéder à une « évaluation globale du cheminement de l’enfant, effectuée d’un point de vue qualitatif, reposant sur un ensemble de facteurs, d’importance variable selon les faits propres à chaque cas ». Que faut-il comprendre de ce charabia ?

Doit-on tenir compte non seulement du temps passé en classe, mais aussi de la langue parlée à la maison, celle des lectures (journaux, magazines, livres, sites web), celle des émissions de télévision ou des films regardés, et celle de la musique écoutée ? Le gouvernement doit-il créer une Gestapo de la langue qui épiera les habitudes de vie de certains citoyens pour juger de leur engagement réel à faire partie de la minorité anglaise ou devra-t-il se contenter de leur témoignage à ce sujet ?

Le jugement sur les écoles passerelles est muet là-dessus et c’est pourquoi je l’ai trouvé d’une imbécilité abyssale. Le mot « cheminement » est utilisé cinq fois dans ce jugement : à quatre reprises, le qualificatif « scolaire » est précisé alors que dans la citation ci-dessus, il ne l’est pas. On peut présumer qu’il s’agit d’un oubli. Mais il ne s’agit là que d’une présomption.

Pour en avoir le cœur net, il faut prendre connaissance d’un autre jugement de la Cour suprême, rendu en 2005 — que j’appellerai « Affaire Solski » — et auquel le jugement sur les écoles passerelles fait référence plus de trente fois. C’est de l’affaire Solski dont nous parlerons dans le deuxième volet de cette série.

Référence :
Jugement de la Cour suprême du Canada concernant les écoles passerelles

Complément de lecture :
La crise de Saint-Léonard, ou le début du conflit linguistique au Québec (2019-11-15)

Pour consulter les trois volets de la série « Le français en péril », veuillez cliquer sur ceci

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