Le français en péril — Premier de trois volets

Publié le 24 juin 2010 | Temps de lecture : 7 minutes

Le jugement de la Cour suprême du Canada au sujet des écoles passerelles

Comme beaucoup de Québécois, j’ai toujours pensé que les francophones d’ici envoyaient leurs enfants à l’école française, que les néoQuébécois devaient faire de même en vertu de la Loi 101, mais que les Anglophones avaient un droit constitutionnel à l’école anglaise. Pour moi, tout cela était parfaitement normal.

L’automne dernier, j’apprends que la Cour suprême du Canada a reconnu qu’il suffisait à un parent néoquébécois d’envoyer un de ses enfants pendant quelques semaines ou quelques mois dans une école anglaise privée non-subventionnée (appelée « école passerelle »), pour que cet enfant — de même que ses frères, ses sœurs et leurs descendants — ait le droit à l’école publique anglaise. Évidemment je suis stupéfait mais je ne m’inquiète pas outre mesure puisque le gouvernement du Québec a promis de corriger la situation.

Toutefois, à la suite de l’annonce du projet de loi 103 — le correctif attendu, qui m’a mis hors de moi — j’ai voulu comprendre par quel raisonnement la Cour suprême du Canada avait bien pu en venir à légaliser les écoles passerelles. Je me suis donc imposé la tâche de lire ce jugement de 36 pages et, tant qu’à y être, la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans le deuxième volet de cette série, je vous parlerai de la Charte des droits, mais pour l’instant permettez-moi de vous résumer le jugement de la Cour suprême au sujet des écoles passerelles.

Initialement, je me demandais comment les avocats mandatés par le gouvernement québécois avaient bien pu perdre cette cause. Pour ne rien vous cacher, l’idée que le gouvernement libéral de Jean Charest ait pu « s’arranger » pour perdre cette cause m’a même traversée l’esprit.

Mes soupçons étaient non fondés. Même si le gouvernement avait embauché des avocats particulièrement incompétents, la liste des intervenants dans cette cause est tellement longue que si les avocats du Québec avaient oublié d’invoquer des arguments importants, d’autres avocats se seraient chargés de le faire.

Rappelons les faits. En 1969, le gouvernement québécois de l’Union nationale (un parti politique aujourd’hui disparu) adopte une loi qui laissait aux parents le libre choix de la langue d’enseignement de leurs enfants. Puisque les néoQuébécois jugeaient (et jugent toujours) que la langue anglaise offre de meilleures chances de réussite pour leurs enfants que le français, ils choisirent massivement l’école publique anglaise. Les Québécois francophones s’étant rendu compte que cela signifiait à long terme leur disparition en tant que groupe majoritaire au Québec, cette loi donna lieu à d’importants conflits interculturels. En particulier, dans le quartier de Saint-Léonard de Montréal — où beaucoup de néoQuébécois d’origine italienne s’étaient installés — on se battait à coups de poing et à coups de bâton entre francophones et allophones lors d’assemblées scolaires.

Dans le but de calmer les esprits, en 1974, le gouvernement québécois du Parti libéral adopte une nouvelle loi qui restreignait l’accès à l’école anglaise aux enfants capables de réussir des tests linguistiques administrés par la province, démontrant ainsi une connaissance suffisante de cette langue. Nouvelle flambée de contestation.

En 1977, le gouvernement du Parti québécois adopte la Loi 101 qui limitait (sauf quelques exceptions) le droit à l’école anglaise aux familles faisant déjà partie de la minorité anglophone du Québec. Même si celle-ci a toujours détesté cette loi, une bonne partie d’entre elle a finit par l’accepter considérant que cette loi assurait la paix sociale au Québec; les Québécois anglophones pouvaient vivre parmi les Québécois francophones sans les injures et l’animosité qui ont caractérisées les rapports interculturels des années 1970, et sans la violence d’extrémistes — nommément le FLQ — des années 1960.

Toutefois, le Premier ministre canadien Pierre-Elliott Trudeau était aussi un adversaire farouche de la Loi 101. Et à son initiative, le Canada s’est engagé dans une révision constitutionnelle qui devait aboutir en 1982 à une nouvelle constitution (incluant une Charte des droits et libertés) qui fut adoptée malgré le refus du Québec de signer l’entente constitutionnelle intervenue au Canada anglais.

Depuis, la Constitution canadienne est utilisée régulièrement pour invalider des articles de la Loi 101. La dernière de ces contestations juridiques concerne les écoles passerelles.

La Loi 101 exige que la majeure partie de l’enseignement reçue au Canada par un enfant né de parents néoquébécois ait été en anglais pour que cet enfant ait droit à l’école publique anglaise. Dans son jugement, la Cour suprême estime que cette exigence est contraire à un article de la Constitution mais pas au point d’être carrément anticonstitutionnelle si (et seulement si) le Québec fait preuve de prudence dans son application. En particulier, la Cour suprême déclare qu’il est anticonstitutionnel de refuser de prendre en considération le temps passé à étudier dans une école passerelle lorsqu’il s’agit de déterminer si un enfant a droit à l’école publique anglaise.

À ce sujet, la Cour déclare : « …un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas d’un engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut d’ayant droit à la Charte canadienne ». Voilà qui est clair. Toutefois le Québec est invité par la Cour à procéder à une « évaluation globale du cheminement de l’enfant, effectuée d’un point de vue qualitatif, reposant sur un ensemble de facteurs, d’importance variable selon les faits propres à chaque cas ». Que faut-il comprendre de ce charabia ?

Doit-on tenir compte non seulement du temps passé en classe, mais aussi de la langue parlée à la maison, celle des lectures (journaux, magazines, livres, sites web), celle des émissions de télévision ou des films regardés, et celle de la musique écoutée ? Le gouvernement doit-il créer une Gestapo de la langue qui épiera les habitudes de vie de certains citoyens pour juger de leur engagement réel à faire partie de la minorité anglaise ou devra-t-il se contenter de leur témoignage à ce sujet ?

Le jugement sur les écoles passerelles est muet là-dessus et c’est pourquoi je l’ai trouvé d’une imbécilité abyssale. Le mot « cheminement » est utilisé cinq fois dans ce jugement : à quatre reprises, le qualificatif « scolaire » est précisé alors que dans la citation ci-dessus, il ne l’est pas. On peut présumer qu’il s’agit d’un oubli. Mais il ne s’agit là que d’une présomption.

Pour en avoir le cœur net, il faut prendre connaissance d’un autre jugement de la Cour suprême, rendu en 2005 — que j’appellerai « Affaire Solski » — et auquel le jugement sur les écoles passerelles fait référence plus de trente fois. C’est de l’affaire Solski dont nous parlerons dans le deuxième volet de cette série.

Référence :
Jugement de la Cour suprême du Canada concernant les écoles passerelles

Complément de lecture :
La crise de Saint-Léonard, ou le début du conflit linguistique au Québec (2019-11-15)

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Le français en péril — Deuxième de trois volets

Publié le 24 juin 2010 | Temps de lecture : 9 minutes

L’affaire Solski ou la clé nécessaire à la compréhension des droits linguistiques

Le jugement relatif aux écoles passerelles (dont nous avons traité dans le premier volet de cette série) est un jugement secondaire. Son impact vient qu’il fait réaliser la portée catastrophique d’un jugement antérieur, rendu en 2005 par la Cour suprême, et qui est le sujet de ce second volet.

Le jugement relatif à l’affaire Solski est une magistrale leçon d’interprétation des dispositions de la Constitution canadienne relatifs aux droits linguistiques. Par opposition, le jugement relatif aux écoles passerelles ne fait que mettre les points sur les « i ». L’impact de ce dernier jugement vient du fait qu’il est un réveil brutal pour ceux, comme moi, qui n’avaient pas suivi cette affaire.

De plus, la rédaction du jugement relatif aux écoles passerelles a été de toute évidence bâclée alors que dans l’affaire Solski, il est clair que la version originale du jugement a été écrite en français par quelqu’un brillant, parfaitement au courant du caractère explosif de la question linguistique au Québec. À la lecture du document, on sent que là où l’auteur ne dit pas les choses clairement, cela est voulu afin de ne pas heurter ses lecteurs.

Mais venons-en aux faits. Les droits linguistiques de la Constitution canadienne sont définis à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et des libertés. Cet article compte trois paragraphes qui ne font pas de distinction entre francophones, anglophones et allophones : ils donnent les mêmes droits à tous les citoyens canadiens, de même qu’aux personnes officiellement admises au pays.

Dès qu’on habite légalement au Canada, on jouit de tous les droits linguistiques accordés par la Constitution. C’est donc une erreur de croire, comme je l’ai cru, que la Constitution de 1982 ne protège au Québec que les droits de la minorité anglophone historique (les Angloquébécois « de souche »).

Le premier paragraphe de l’article 23

La première moitié de ce paragraphe ne s’applique pas au Québec puisque notre province n’a jamais signé la Constitution canadienne.

Mais le reste de l’article 23, lui, s’applique au Québec. Il y est écrit que dès qu’on a été éduqué en français ou en anglais au primaire n’importe où au Canada, on a le droit de faire éduquer ses enfants dans cette langue partout au pays.

Ceci a pour but de favoriser la liberté de circulation et d’établissement de la main d’œuvre partout au pays. S’il suffisait de changer de province pour perdre ses droits linguistiques, beaucoup de parents hésiteraient de déménager ailleurs au Canada.

Le deuxième paragraphe de l’article 23, nœud du problème

Il y est dit que dès qu’un enfant a reçu ou reçoit son instruction (au niveau primaire ou secondaire) dans une des deux langues officielles du pays, tous ses frères et sœurs acquièrent le droit à l’instruction gratuite dans cette langue.

Dans le jugement relatif aux écoles passerelles, la Cour rappelle que ce paragraphe ne fait pas de distinction entre l’instruction reçue dans une école publique ou privée, subventionnée ou non. Donc celle reçue dans les écoles passerelles suffit.

L’article 73 de la Loi 101 est presque identique au deuxième paragraphe de l’article 23 de la Charte. La différence fondamentale est que le texte de loi québécois précise que pour pouvoir avoir droit à l’école anglaise (et obtenir ce droit pour ses frères et sœurs), l’élève doit avoir reçu la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire en anglais au Québec.

C’est une différence fondamentale puisque le texte de la Constitution suggère plutôt que dès qu’un élève met les pieds dans une école anglaise au Québec, il a le droit d’y être.

Plutôt que de déclarer anticonstitutionnelle cette précision de la Loi 101, la Cour a habilement préféré la déclarée valide, mais à la condition de la vider de son sens.

« Le cheminement scolaire antérieur et actuel est le meilleur indice d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité. L’évaluation qualitative permet de déterminer si l’enfant a reçu une partie importante — sans qu’il s’agisse nécessairement de la plus grande partie — de son instruction, considérée globalement, dans la langue de la minorité. »

En somme, ce qui est important, c’est ce que la Cour appelle l’engagement authentique : le nombre d’heures, de semaines ou d’années est secondaire.

Mais que veut-on dire par engagement ? L’engagement est plus qu’un choix basé sur un caprice, et même plus qu’un choix réfléchi. Je m’engage à poser un geste : je ne l’ai pas encore posé mais je vous promets de le faire. C’est un engagement. On voit donc que c’est peu.

Quant au cheminement scolaire, se planter au début d’un chemin n’est rien : mais dès qu’on a fait quelques pas, c’est déjà un cheminement.

Donc pour la Cour, ce peu est suffisant. Pourquoi ? Parce que fondamental. Et il est fondamental parce que la Constitution consacre la liberté du citoyen de s’assimiler au groupe linguistique de son choix. Dès qu’on réalise cela, les jugements de la Cour suprême deviennent limpides et parfaitement cohérents.

Jugez-en par vous-mêmes. « …la Charte canadienne ne précise pas de période minimale que l’enfant devrait passer dans un programme d’enseignement dans la langue de la minorité pour que son cheminement scolaire satisfasse aux exigences de ce paragraphe. Il n’exige pas non plus que l’enfant ait passé plus de temps dans le programme d’enseignement de la minorité que dans celui de la majorité. »

Donc, le projet de loi 103 du gouvernement Charest — qui vise à obliger l’élève de parents allophones à passer au moins trois ans dans un établissement privé anglais non subventionné pour pouvoir accéder au réseau public anglophone — est condamné d’avance à être invalidé par le Cour suprême.

Au sujet de l’évaluation que pourraient faire les tribunaux administratifs du Québec face à une demande d’aller à l’école publique anglaise, la Cour suprême écrit que ces tribunaux « doivent déterminer si (…) l’admission de (l’élève) cadre avec (…) la nécessité de protéger et de renforcer la communauté linguistique minoritaire ».

En d’autres mots, puisque le Québec a l’obligation constitutionnelle de favoriser l’épanouissement de sa minorité linguistique, les tribunaux administratifs ont l’obligation constitutionnelle d’autoriser toute demande d’admission à l’école publique anglaise dès que l’élève a posé des gestes évidents en vue de son assimilation à cette langue.

La Cour écrit : « L’interprétation mathématique restrictive (du parcours scolaire) manque de souplesse et peut même avoir pour effet d’empêcher un enfant de recevoir un enseignement essentiel au maintien de son lien avec la communauté et la culture minoritaires. »

Les néoQuébécois ont le droit constitutionnel de choisir de s’assimiler à la minorité anglophone du Québec et le gouvernement de la province a alors l’obligation de les y aider.

Il suffit de relire le deuxième paragraphe de l’article 23 de la Charte pour s’en convaincre et pour réaliser que si nous n’en avions pas compris la portée, c’est tout simplement par aveuglement : nous ne pouvions pas admettre que la Constitution canadienne nous ramenait quarante ans en arrière, à l’époque de cette loi linguistique québécoise tristement célèbre qui, en 1969, avait mis l’Est de l’île de Montréal à feu et à sang.

Dans un jugement daté de 1984, la Cour suprême ose affirmer (à mots couverts) que La Charte canadienne visait à contrer la Loi 101. Citons d’abord le jargon de la Cour (je traduirai par la suite) : « vu l’époque où il a légiféré, et vu surtout la rédaction de l’art. 23 de la Charte lorsqu’on la compare à celle des art. 72 et 73 de la Loi 101, il saute aux yeux que le jeu combiné de ces deux derniers articles est apparu au constituant comme un archétype des régimes à réformer ou que du moins il fallait affecter et qu’il lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada par l’art. 23 de la Charte. »

En clair : Étant donné que la Charte a été écrite après la Loi 101, lorsqu’on compare le texte de l’article 23 de la Charte avec le texte correspondant dans la Loi 101, il est évident que la Loi 101 était l’exemple parfait d’une législation que le gouvernement fédéral voulait contrer, ce qui lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada qu’est l’article 23 de la Charte.

Le dernier paragraphe de l’article 23

Il précise qu’on ne peut bénéficier des droits linguistiques constitutionnels que si un nombre suffisant d’élèves sont aptes à en profiter; on ne peut donc pas s’établir dans un village et exiger la construction d’une école ou l’embauche d’un professeur expressément pour un seul enfant parlant une des deux langues officielles du pays.

Références :
Charte canadienne des droits et libertés
Jugement concernant l’Association des commissions scolaires protestantes
L’affaire Solski

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Le français en péril — Les solutions

Publié le 24 juin 2010 | Temps de lecture : 6 minutes

Comme nous l’avons vu au deuxième volet de cette série, tout Québécois — qu’il soit francophone, anglophone ou allophone — a le droit de faire partie du groupe linguistique officiel de son choix. S’il choisit d’appartenir à la minorité anglophone, le gouvernement québécois a l’obligation constitutionnelle de l’y aider afin de s’acquitter de son devoir de favoriser l’épanouissement de sa minorité linguistique.

En raison de la dénatalité, les proportions de francophones et d’anglophones au Québec diminuent. À l’opposé, celle des allophones augmente en raison de leur taux de natalité plus élevé et de l’immigration. Puisque les allophones ont le droit constitutionnel de s’assimiler au groupe linguistique de leur choix, il est plus que probable que la majorité d’entre eux choisiront de faire élever leurs enfants en anglais puisque cette langue offre de meilleures chances de réussite que le français. Donc à long terme, les francophones sont appelés à devenir minoritaires au Québec.

Dans un pays comme le nôtre où l’État sert, entre autres, à redistribuer de la richesse, ceux qui en peu d’enfants (les francophones et les anglophones du Québec) paient pour l’école publique offerte aux enfants d’allophones (dont le taux de natalité est plus élevé). Toutefois, puisque la très grande majorité des payeurs de taxes sont francophones, si les allophones choisissent massivement d’envoyer leurs enfants à l’école publique anglaise, les francophones deviennent alors les principaux financiers de l’anglicisation du Québec. En somme, les francophones financeront leur propre extinction.

Les solutions ? La première qui vient l’esprit, c’est la clause dérogatoire. Celle-ci permet à un gouvernement de se soustraire pendant une durée maximale de cinq ans à une exigence de la Charte canadienne des droits et libertés.

Malheureusement, invoquer l’article 33 de la Charte (c’est-à-dire la clause dérogatoire), cela n’est pas possible dans le cas des droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Je sais, j’ai dit le contraire dans mon billet du 12 juin dernier mais depuis j’ai lu la Charte et c’est évident pour moi aujourd’hui que j’avais tort.

Alors pourquoi n’est-ce pas possible ?

Le premier paragraphe de cette clause se lit comme suit : « Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. »

Or les droits linguistiques sont à l’article 23 de la Charte, hors d’accès de la clause dérogatoire.

Une stratégie alternative consiste à assujettir les écoles anglaises privées non-subventionnées à la Loi 101, c’est-à-dire les forcer à n’admettre que les élèves qui ont obtenu un certificat d’admissibilité délivré par le Ministère de l’éducation. Cette stratégie vise à empêcher les enfants de parents allophones d’être admis dans une école passerelle, de manière à ce qu’ils n’acquièrent jamais le droit d’aller ensuite à l’école publique anglaise en vertu du deuxième paragraphe de l’article 23 de la Charte canadienne.

Sans même avoir été entendue par la Cour suprême, cette question est déjà réglée par celle-ci puisque dans le jugement relatif aux écoles passerelles, la Cour écrit que « La protection accordée par la Charte canadienne n’établit aucune distinction entre le type d’enseignement reçu par l’enfant, le caractère public ou privé de l’établissement d’enseignement ou encore la source de l’autorisation en vertu de laquelle l’enseignement dans une langue est dispensé. » En d’autres mots, cet enseignement pourrait avoir été dispensé par les parents à la maison et cela constituerait un « engagement réel » à faire parti de la minorité anglophone.

Au sujet des droits linguistiques, dans le duel qui l’oppose à la Charte canadienne, la Loi 101 est donc échec et mat.

Toutefois, les citoyens étrangers qui font application pour immigrer dans notre pays mais dont la demande n’est pas encore approuvée sont exclus des droits linguistiques garantis à tous ceux qui habitent le Canada.

Je propose donc un Contrat de citoyenneté québécoise que tout candidat à l’immigration au Québec serait invité à signer. Ce contrat serait facultatif. Toutefois, en cas de refus, la demande d’immigration serait automatiquement refusée dans presque tous les cas. Si le requérant accepte de la signer, sa demande d’immigration serait alors considérée, rien de plus.

Ce contrat contiendrait une clause en vertu de laquelle le requérant s’engage à envoyer ses enfants (ceux qu’il a déjà et ceux qui pourraient naître au Québec) à l’école française tant que ceux-ci n’obtiendront pas leur majorité. Le défaut de respecter ce contrat serait assujetti à des pénalités importantes (par exemple 100,000$ par enfant).

Il s’agirait d’un contrat civil entre une personne morale (le gouvernement du Québec) et le requérant. Aucune loi ne devrait obliger la signature de ce contrat. Ceci afin d’empêcher des contestations juridiques s’appuyant sur le fait qu’on ne peut renoncer à des droits fondamentaux. Cette renonciation s’apparenterait donc à celle d’un citoyen qui renonce librement à sa liberté d’expression en signant un accord de confidentialité.

Évidemment, si le Québec prenait une telle décision, il faudrait prévoir que les dirigeants de la communauté anglophone du Québec puissent s’adresser au gouvernement fédéral pour qu’il mette fin à l’entente qui autorise le gouvernement québécois à administrer, au nom du gouvernement fédéral, les demandes d’immigration dans notre province.

Dans le cas où le gouvernement fédéral mettrait fin à ce seul espoir des Québécois francophones de s’assurer qu’ils demeureront majoritaires dans notre province, le gouvernement québécois devrait alors lancer une importante campagne de sensibilisation afin que la vaste majorité d’entre nous réalisent que le libre choix de la langue d’enseignement entraine irrémédiablement l’extinction du fait français au Québec.

Cette campagne serait le préparatif en vue d’un troisième et dernier référendum. Si les Québécois le rejettent, c’est leur choix et le gouvernement québécois devrait agir en conséquence jusqu’à l’extinction, voulue démocratiquement, du peuple francoQuébécois.

Références :
Charte canadienne des droits et libertés
Jugement de la Cour suprême du Canada concernant les écoles passerelles

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Écrit par Jean-Pierre Martel